I-10, r. 13.1 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des ingénieurs forestiers

Full text
16. L’ingénieur forestier entretient l’équipement, les appareils et les outils informatiques spécialisés en foresterie qu’il utilise dans l’exercice de ses activités professionnelles de façon à maintenir et à assurer leur intégrité et la précision des résultats.
À cette fin, il veille notamment à leur inspection, leur calibrage, leur mise à jour et leur étalonnage suivant les normes généralement reconnues, et à leur remplacement, le cas échéant.
Il tient de plus un registre indiquant, pour chaque vérification, sa date, l’équipement, l’appareil ou l’outil visé ainsi que la personne qui l’a effectuée. L’ingénieur forestier conserve ce registre à son domicile professionnel au moins 7 ans à compter de la dernière inscription qui y est portée.
Tout registre tenu par l’employeur de l’ingénieur forestier ou par la société au sein de laquelle il exerce sa profession est considéré, pour l’application de la présente section, comme étant un registre tenu par l’ingénieur forestier s’il peut y conserver les renseignements visés au troisième alinéa.
Décision 2015-06-17, a. 16.